TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2409418_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2024, M. A, représenté par Me Langlois, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 avril 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, en tant que salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer sans délai un visa d'entrée en France provisoire, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la société C2R rencontre des difficultés de recrutement et est dans l'attente de l'intégrer dans ses effectifs, en tant que commis de cuisine depuis le 15 mars 2024 ; la société C2R est contrainte de fermer son établissement le RIVA certains jours en raison du manque de personnel, ce qui la place en grande difficulté à l'approche de la saison estivale et met en péril la pérennité de son activité ; il a démissionné de son emploi au Sénégal et ne perçoit ainsi plus de revenus ; la décision contestée le place ainsi dans une situation d'extrême précarité économique ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, le requérant invoque la nécessité à l'approche de la saison estivale, qu'il occupe le poste de commis de cuisine au sein de la société C2R, afin que celle-ci ne soit pas contrainte de fermer certains jours le restaurant qu'elle exploite, mettant ainsi en péril la pérennité de son activité. Toutefois, d'une part, le requérant n'établit pas la réalité des difficultés de recrutement auxquelles serait confrontée la société C2R sur le poste envisagé et la recherche vaine de candidatures auprès de Pôle emploi. A cet égard, les données générales relatives aux besoins de recrutement dans les métiers d'aides de cuisine dans le département de l'Hérault et la région Occitanie ne sauraient suffire à établir la réalité des difficultés alléguées, lesquelles ne peuvent davantage être démontrées par les seules déclarations du gérant de cette société. De même, ces seules déclarations sont insuffisantes à établir les incidences de la décision contestée sur l'activité et la santé économique de la société C2R. D'autre part, si M. A invoque sa situation de précarité financière, en l'absence de revenus, il est, toutefois, constant que celui-ci a démissionné de son emploi au Sénégal. L'intéressé, en faisant ce choix, alors qu'il n'avait pas été statué sur sa demande de visa, doit être regardé comme s'étant placé dans la situation d'urgence dont il se prévaut, par son manque de prudence. De surcroît, M. A ne démontre pas qu'il ne serait pas en mesure d'occuper un autre emploi dans son pays d'origine. Les circonstances ainsi invoquées ne caractérisent donc pas une situation d'urgence justifiant la suspension de l'exécution de la décision litigieuse, avant même que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours préalable exercé par le requérant, le 17 mai 2024. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 15 juillet 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2409418
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
ORTA_2409418_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel