TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409424_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Rochefort, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 janvier 2023 par laquelle le président de l'Université Paris-Est Créteil a refusé de clôturer et liquider son compte épargne-temps, ensemble de la décision de rejet de son recours indemnitaire préalable à fin d'obtention du solde de son compte épargne-temps et des conséquences dommageables de ce refus ; 2°) de condamner l'Université Paris-Est Créteil à lui verser la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter de l'exercice du recours préalable, ainsi que l'anatocisme si plus d'une année d'intérêt était due, au titre des nouveaux articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil ; 3°) d'enjoindre à l'Université Paris-Est Créteil de rectifier le solde de son compte épargne- temps pour 60 jours et d'indemniser l'ensemble de ces jours, avec versement des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'Université Paris-Est Créteil la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. ()". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : () Val-de-Marne () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la dernière affectation de Mme A était au sein de l'Université Paris-Est Créteil (Val-de-Marne). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Melun, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Versailles, le 12 novembre 2024. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2409424_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA