TA44Tribunal Administratif de NantesRenvoi
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2409437_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. A B, représenté par Me Landoulsi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juin 2024 par laquelle le préfet de la Sarthe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans à compter de sa notification et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Hauts-de-Seine : Cergy-Pontoise () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B était domicilié à Saint-Cloud dans le département des Hauts-de-Seine. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Nantes, le 22 juillet 2024. Pour le président, La première vice-présidente, F. SPECHT-CHAZOTTES cn
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
ORTA_2409437_20240722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel