TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2409440_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. B D, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son maintien en rétention ; 2°) de procéder sans délai et sous astreinte à la délivrance d'une attestation de demande d'asile prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au titre de l'article L. 754-3 du même code, de lui fournir les droits prévus par la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013, un lieu susceptible de l'accueillir ainsi qu'une allocation journalière et de lui remettre l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dans le cas où l'OFPRA ne se serait pas prononcé d'ici la décision du tribunal ; 3°) de procéder sans délai et sous astreinte à la délivrance d'une attestation de demande d'asile prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au titre de l'article L. 754-3 du même code, jusqu'à la décision de la cour nationale du droit d'asile et de lui fournir les droits prévus par la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 et un lieu susceptible de l'accueillir ainsi qu'une allocation journalière, dans le cas où l'OFPRA se serait prononcé d'ici la décision du tribunal ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C A en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable aux décisions de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ". 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". Aux termes de l'article L. 614-17 du même code : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13 (). ". 3. Par un jugement n° 2408521 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. D à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, mettant ainsi nécessairement fin à sa rétention administrative. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 17 avril 2024 sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer, de même qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les autres conclusions de la requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 10 juin 2024. La magistrate désignée, V. C A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2409440/8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORTA_2409440_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA