TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2409444_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 31 juillet 2024 (initialement enregistrée sous le n°2401984), Mme C épouse B, représentée par Me Miran, a demandé au tribunal de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d'exécution de l'ordonnance n°2401984 du 25 avril 2024, de prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard tant qu'une attestation de prolongation d'instruction autorisant son séjour et son travail ne lui a pas été délivrée, de prononcer une astreinte de 250 euros par jour de retard tant qu'une décision explicite ne lui a pas été notifiée et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision n°2406722 du 24 octobre 2024, la juge des référés a, après avoir constaté l'absence d'exécution intégrale de l'ordonnance n°2401984 du 25 avril 2024, prononcé une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard si le préfet de l'Isère ne justifie pas avoir, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté intégralement l'ordonnance du 25 avril 2024, et ce jusqu'à la date de cette exécution et a condamné l'Etat à verser une somme de 600 euros à Mme C épouse B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une demande du 2 décembre 2024 complété le 18 décembre 2024, Mme C épouse B, représentée par Me Miran, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures de liquider l'astreinte de 50 euros fixée dans n°2406722 du 24 octobre 2024, sauf à parfaire à la date de la décision à intervenir, à la somme de 2 350 euros, de fixer le montant de l'astreinte à 200 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le préfet de l'Isère n'a pas intégralement exécuté l'ordonnance du 25 avril 2024. Un mémoire présenté par la préfète de l'Isère a été enregistré le 19 décembre 2024 après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 18 décembre 2024, tenue en présence de M. Muller, greffier, Mme Bedelet a lu son rapport et entendu les observations de Me Miran, représentant Mme C épouse B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Sur la demande de liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2406722 : 2. Si Mme C épouse B s'est vue remettre un récépissé de demande de carte de séjour valable du 6 septembre 2024 au 5 mars 2025, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de l'Isère a procédé au réexamen de sa demande de titre de séjour qui doit se manifester, comme il a déjà été dit dans l'ordonnance n°2406722 du 24 octobre 2024, par une décision expresse sur le droit au séjour de l'intéressée. Dans ces conditions, Mme C épouse B est fondée à soutenir que le préfet de l'Isère n'a pas intégralement exécuté l'ordonnance du 31 juillet 2024. 3. Dans ces conditions et dès lors que l'ordonnance n°2406722 du 24 octobre 2024 a été notifiée au ministre de l'intérieur le 25 octobre 2024, il y a lieu de procéder, au bénéfice de Mme C épouse B, à la liquidation provisoire de l'astreinte assortissant l'injonction de réexamen de la demande de titre de séjour de Mme C épouse B pour la période commençant à compter du 3 novembre 2024 et courant, jusqu'à la date de la présente ordonnance, à la somme de à 3 050 euros. Sur la demande de réévaluation de l'astreinte : 4. Il n'y a pas lieu en l'état d'augmenter le montant de l'astreinte journalière. Sur les frais de procès : 5. L'Etat est condamné à verser une somme de 600 euros à Mme C épouse B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2406722 du 24 octobre 2024 est provisoirement liquidée à la somme de 3 050 euros. Cette somme sera versée à Mme C épouse B. Article 2 : L'Etat versera une somme de 600 euros à Mme C épouse B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B, à Me Miran et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 2 janvier 2025. La juge des référés, A. Bedelet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
ORTA_2409444_20250102
Données disponibles
- Texte intégral