TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2409446_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, le syndicat Jeunes médecins, représenté par Me Durrleman, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités de reporter au 15 février 2025 les élections professionnelles des membres du conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques, de la commission statutaire nationale et du conseil de discipline prévues du 11 au 18 juin 2024. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les listes électorales présentent de nombreuses erreurs, que les électeurs doivent vérifier leur inscription sur les listes électorales avant le 19 avril 2024 à minuit, et que seules les personnes dûment inscrites avant le 19 avril 2024 à minuit peuvent voter et déposer leurs candidatures, avant le 30 avril 2024, aux élections ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la libre expression du suffrage. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marchand pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat Jeunes médecins demande au juge des référés d'ordonner au ministre du travail, de la santé et des solidarités de reporter au 15 février 2025 les élections professionnelles des membres du conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques, de la commission statutaire nationale et du conseil de discipline prévues du 11 au 18 juin 2024, en raison des irrégularités entachant l'établissement des listes électorales. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 3. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'urgence à enjoindre à la ministre du travail, de la santé et des solidarités de reporter au 15 février 2025 les élections professionnelles des membres du conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques, de la commission statutaire nationale et du conseil de discipline prévues du 11 au 18 juin 2024, le syndicat Jeunes médecins fait valoir que les électeurs ont jusqu'au 19 avril minuit pour demander leur inscription sur la liste électorale et jusqu'au 22 avril pour formuler des réclamations concernant des erreurs sur les listes. Il relève qu'il existe des erreurs dans la liste d'électeurs et que la validité de l'ensemble des adresses électroniques n'a pas été vérifié pouvant ainsi avoir une incidence sur la régularité des modalités de vote des prochaines élections professionnelles. Toutefois, les erreurs constatées dans la liste d'électeurs publiée le 11 avril 2024 ont été signalées à l'administration et il a été demandé aux chefs d'établissement, aux directions des affaires médicales et aux référents élections de relayer l'information dans les établissements hospitaliers concernant les conditions et la date limite d'inscription sur ces listes. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et des dates des opérations de vote, les conditions posées par l'article L.521-2 du code de justice administrative, en particulier, la situation d'urgence particulière entrainant la nécessité pour le juge des référés de statuer dans le délai de quarante-huit heures ne saurait être regardée comme remplies. Les conclusions de syndicat Jeunes médecins doivent donc être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat Jeunes médecins doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat Jeunes médecins est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Jeunes médecins. Fait à Paris, le 22 avril 2024. La juge des référés, A. MARCHAND La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2409446/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ORTA_2409446_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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