TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2409447_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à l'administration de lui communiquer les documents ou informations obtenues dans l'exercice du droit de communication et des échanges automatisés entre administrations, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 28 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que les documents administratifs dont la requérante a demandé la communication lui ont été communiqués le 31 janvier 2025. Il en résulte que les conclusions de Mme B sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la CAF de la Loire-Atlantique le versement de la somme de 800 euros au conseil de la requérante au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de Mme B. Article 2 : La CAF de la Loire-Atlantique versera à Me Moutoussamy la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique et à Me Moutoussamy. Copie en sera adressée à la commission d'accès aux documents administratifs. Fait à Nantes, le 2 avril 2025. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 avril 2025
Référence
ORTA_2409447_20250402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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