TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409450_20241101
- Date
- 1 novembre 2024
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source officielle{"mesures": "Le juge des r\u00e9f\u00e9r\u00e9s ordonne \u00e0 la pr\u00e9fecture de d\u00e9livrer un r\u00e9c\u00e9piss\u00e9 ou une attestation de prolongation sous 24 heures, et de prendre une d\u00e9cision d\u00e9finitive sous un mois, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.", "indemnisation": "La demande d'indemnisation de 2 000 euros est rejet\u00e9e."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, Mme C B, représentée par Me Saidi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de prendre une décision définitive sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que - la condition tenant à l'urgence est remplie, dès lors qu'elle n'a plus de travail et ne perçoit plus aucune ressource depuis le 19 septembre 2024, qu'elle est enceinte et risque de ne pas être couverte pour ses frais médicaux, que la présomption d'urgence, généralement attachée aux refus de renouvellement de titre de séjour, trouve à s'appliquer en raison des difficultés rencontrées dans la procédure de renouvellement, notamment le retard de délivrance d'un récépissé ; - la condition tenant à l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie, dès lors que l'absence de délivrance d'un récépissé de renouvellement ou d'attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, protégée par les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, à sa liberté de mener une vie privée et familiale normale et méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 3. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2 () ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / () 4° Une carte de séjour pluriannuelle () ". Aux termes de l'article R. 431-2 de ce code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice, figurant à l'annexe 9 de ce code : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : / 1° A compter du 5 avril 2023, les demandes de () cartes de séjour pluriannuelles () délivrés en application des articles () L. 423-1, L. 423-2, L. 423-6 du même code ", relatifs aux titres de séjour pour motif familial délivrés aux étrangers conjoints de Français. 4. En l'espèce, Mme C B, ressortissante béninoise née le 13 mars 1989, mariée depuis le 18 avril 2018 avec M. D E, ressortissant français, s'est vue délivrer en sa qualité de conjoint de Français une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 6 mai 2022 au 5 mai 2024. Mme B a déposé, le 26 avril 2024, une demande de renouvellement de ce titre de séjour. A l'appui de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande et de prendre une décision définitive sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, Mme B fait valoir qu'elle n'a plus de travail et ne perçoit plus aucune ressource depuis le 19 septembre 2024, qu'elle est enceinte et risque de ne pas être couverte pour ses frais médicaux et que la présomption d'urgence, généralement attachée aux refus de renouvellement de titre de séjour, trouve à s'appliquer. 5. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 3 que Mme B aurait dû présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour au plus tard le soixantième jour précédant l'expiration de ce titre. Ainsi qu'il a été dit au point 4, alors que sa carte de séjour pluriannuelle expirait le 5 mai 2024, la demande de renouvellement de ce titre n'a été déposée que le 26 avril 2024, soit neuf jours avant son expiration. Ainsi, Mme B s'est elle-même placée dans une situation d'urgence. Par ailleurs, elle ne produit aucun élément relatif à un risque d'absence de prise en charge des frais médicaux liés à sa grossesse. Enfin, en se bornant à produire une capture d'écran mentionnant le nom de l'intéressée, évoquant une " suspension " en raison de l'expiration de son autorisation de travail mais dépourvue de tout élément permettant d'identifier l'origine et l'auteur de ce document, Mme B n'établit pas que son contrat de travail d'agent d'exploitation logistique a été suspendu depuis le 19 septembre 2024. Par suite, elle ne peut être regardée comme se trouvant dans une situation particulière d'urgence, prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et qui, dans le cadre de ces dispositions, n'est pas présumée, de nature à justifier qu'il soit statué sur sa demande dans un délai de quarante-huit heures. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée, en ce compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Versailles, le 1er novembre 2024. Le juge des référés, signé S. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2409450
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 1 novembre 2024
Référence
ORTA_2409450_20241101
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel