TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409451_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. B A demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de répondre à son recours gracieux du 18 juillet 2024. Il soutient que : - il y a urgence à obtenir la réponse à son recours gracieux sinon il va se retrouver sans possibilité de poursuivre ses études, pourtant sur un métier en grande tension ; - le classement sans suite de sa demande de naturalisation repose sur le motif qu'il manquait des pièces alors qu'il a pu les fournir en quelques jours ; - en tant que ressortissant britannique, il remplit toutes les conditions pour obtenir la nationalité française ou un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 de ce code prévoit cependant que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. A, ressortissant britannique né le 7 mars 2002, vit en France depuis 2006. A la suite de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, M. A a sollicité le 30 août 2021 sa naturalisation auprès du préfet des Bouches-du-Rhône. Le 15 juillet 2024 il a été informé que sa demande était classée sans suite du fait qu'il manquait des pièces à son dossier. Par un recours gracieux parvenu à la préfecture le 22 juillet suivant, l'intéressé a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône de surseoir au classement sans suite afin de lui permettre d'apporter les documents manquants. En l'absence de réponse, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de répondre à son recours gracieux. 3. Aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ". L'article L. 231-4 du même code prévoit que : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ;() ". 4. Il ressort des dispositions citées au point 3 qu'une décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. A est née au plus tard le 23 septembre 2024. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, la requête fait obstacle à l'exécution de cette décision. Par suite, le recours de M. A ne peut qu'être rejeté en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 24 septembre 2024. Le juge des référés, Signé T. Trottier La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
ORTA_2409451_20240924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA