TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2409453_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 24 juin 2024 à 12h47 sous le numéro 2409453, Mme D E C épouse A C et M. B A C, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure F B A C, représentés par Me Ngeleka, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 mai 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) a refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre du regroupement familial à madame et leur fille ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de prendre les mesures réglementaires ou d'organisation nécessaires pour l'enregistrement et la délivrance de visas aux membres de famille dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de leur accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Ngeleka, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête enregistrée le 24 juin 2024 à 14h41 sous le numéro 2409480, complétée par des productions de pièces le 3 juillet 2024, Mme D E C épouse A C et M. B A C, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure F B A C, représentés par Me Ngeleka, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 mai 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) a refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre du regroupement familial à madame et leur fille ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de prendre les mesures réglementaires ou d'organisation nécessaires pour l'enregistrement et la délivrance de visas aux membres de famille dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de leur accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500euros au profit de Me Ngeleka, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la situation actuelle au Soudan, qui a contraint les intéressées à fuir en Ethiopie ; - les refus de visas litigieux portent atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu : - l'ordonnance n° 2409399 du 24 juin 2024 ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. 3. Mme E C épouse A C, ressortissante soudanaise née le 22 mars 1997, épouse de M. A C, un compatriote auquel la qualité de réfugié a été reconnue par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 18 janvier 2017, a sollicité le 2 mars 2023 auprès de l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie), pour elle-même et sa fille F B A C née le 20 août 2021, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Ces demandes ont été rejetées par décision du 9 octobre 2023 qui n'ont pas été contestées. Les intéressées ont ensuite déposé le 25 avril 2024 auprès de la même autorité une demande de délivrance de visas de long séjour au titre du regroupement familial, rejetées par décisions du 21 mai 2024, au motif que le regroupement familial a été refusé à M. A C par l'autorité préfectorale compétente, contre lesquelles a été formé le 31 mai 2024 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sans attendre que cette commission ait statué, les époux A C ont saisi le 21 juin 2024 le juge des référés de ce tribunal d'une requête tendant, sur le fondement des dispositions citées au point 1 de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution des décisions consulaires du 21 mai 2024. Par l'ordonnance susvisée n° 2409399 du 24 juin 2024, la juge des référés a rejeté - sans instruction ni audience - cette requête faute de caractérisation d'une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. Par les deux requêtes susvisées n°s 2409453 et 2409480 rédigées dans des termes identiques, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, Mme E C épouse A C et M. A C réitèrent cette demande en faisant une nouvelle fois valoir la situation actuelle au Soudan et le fait que les demandeuses de visa se trouvent " livrées à elles-mêmes en Ethiopie depuis la guerre au Soudan () sur le territoire qui leur est manifestement étranger ". Cette circonstance est à l'évidence insuffisante à justifier d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 4. Par suite, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans qu'il y ait lieu d'accorder aux requérants l'aide juridictionnelle à titre provisoire, les requêtes de Mme E C épouse A C et M. A C ne peuvent qu'être rejetées, en toutes leurs conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de Mme E C épouse A C et M. A C sont rejetées Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E C épouse A C et M. B A C et à Me Ngeleka. Fait à Nantes, le 8 juillet 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N s 2409453
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
ORTA_2409453_20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel