TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2409458_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation a implicitement rejeté son recours ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de procéder à un réexamen de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 29 février 2024 antérieure à l'introduction de l'instance, la commission de médiation de Paris a fait droit à la demande présentée par M. A. Par suite, les conclusions de la requête sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 9 janvier 2025. La vice-présidente de la 4ème section V. Hermann Jager La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
ORTA_2409458_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel