TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2409461_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 août 2024, par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a rejeté sa demande de contestation de l'indu d'allocation de logement familiale comme étant tardive. Elle soutient qu'elle a quitté le logement le 29 septembre 2023, et que la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche n'est pas fondée à lui réclamer un indu pour le mois de septembre 2023. Par un courrier du 4 novembre 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver et compléter sa requête, dans un délai de quinze jours, en indiquant précisément au tribunal l'objet de sa demande et en présentant une argumentation destinée à montrer que la décision contestée méconnaît ses droits. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. " En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative aux aides personnelles au logement doit former un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours amiable. A défaut de recours administratif préalable obligatoire, la contestation portée directement devant le juge est irrecevable. 3. En l'espèce, Mme B se borne à faire état de ce qu'elle est de bonne foi sans produire aucun élément à l'appui de sa requête de nature à remettre en cause la tardiveté du recours administratif préalable contre la décision du 2 octobre 2023, par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a mis à sa charge un indu d'allocation de logement sociale, qu'elle a adressé le 3 mai 2024 à la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche. Dès lors, à défaut de recours administratif préalable obligatoire présenté dans un délai de deux mois, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 21 janvier 2025. La première vice-présidente, D. Jourdan La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ORTA_2409461_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel