TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2409465_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, M. B..., représenté par Me Miran, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour au requérant ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour « Vie privée et familiale » dans un délai de 2 mois et dans l’attente de lui délivrer une attestation de prolongation de sa demande de titre l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1800 euros au titre de l’article L.761 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2025 , M. B... déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et au titre de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « ... les présidents de formation de jugement des tribunaux ... peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements (…) ; 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Le désistement de M. B... est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B... au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros, qui sera versée à Me Miran, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La préfète de l’Isère versera à Me Miran, avocat de M. B..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Miran et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 4 mars 2026. Le président de la 3ème chambre, B. Savouré La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2409465_20260304
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mars 2026
Référence
ORTA_2409465_20260304
Données disponibles
- Texte intégral