TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2409467_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. A B, représenté par Me Pitcher, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat à lui verser la somme de 8 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a sollicité le bénéfice de la prime de transition énergétique ; le 20 août 2020, il lui a été réservé un montant de prime de transition énergétique de 8 000 euros ; - les travaux de rénovation énergétique ont été achevés le 31 janvier 2022 ; il a sollicité le paiement de la prime de transition énergétique ; son avocat a présenté un recours indemnitaire préalable ; - il sollicite le paiement de la somme de 8 000 euros prévue par la décision du 20 août 2020 ; la date de facture des travaux, qui ont été réalisés, est bien postérieure à la notification d'octroi de la prime ; il a respecté les conditions d'octroi de la prime ; l'Agence nationale de l'habitat réalise des contrôles abusifs et a des délais de traitement excessifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. L'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée. 4. Il résulte de l'instruction que par une décision du 11 mai 2023, comportant l'indication des voies et délais ouverts à son encontre, l'Agence nationale de l'habitat a prononcé le retrait de la prime de transition énergétique réservée par la décision du 20 août 2020. Cette décision indiquait à son verso qu'il appartenait à M. B de présenter un recours administratif préalable dans un délai de deux mois devant l'Agence nationale de l'habitat. M. B a effectué par un courrier daté du 11 novembre 2023 un recours devant l'Agence nationale de l'habitat en soulignant n'avoir pas eu de réponse à un premier recours. En l'absence de date précise de notification de la décision du 11 mai 2023, ce recours ne peut être considéré comme ayant un caractère tardif. 5. Cependant, il résulte de l'instruction que l'Agence nationale de l'habitat a accusé réception le 28 novembre 2023 de ce recours et a indiqué à M. B la naissance d'une décision implicite de rejet le 27 janvier 2024 et de ce qu'il lui appartenait à compter de cette date de saisir le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois. Cet accusé de réception, conforme aux dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, a été notifié à M. B le jour même par courriel. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait saisi le tribunal administratif avant le 28 mars 2024 d'un recours dirigé contre la décision implicite née du silence gardé par l'Agence nationale de l'habitat sur son recours du 11 novembre 2023. Il suit de là que cette décision implicite a acquis un caractère définitif. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. B qui tendent au versement du montant de la prime retirée par la décision du 11 mai 2023 à laquelle s'est substituée la décision implicite de l'Agence nationale de l'habitat, ne sont pas recevables et doivent, dès lors, être rejetées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 15 juillet 2024. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
ORTA_2409467_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel