TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistementCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 août 2025
- ECLI
- ORTA_2409470_20250828
- Date
- 28 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet et 23 septembre 2024, Mme B D et M. C A, représentés par Me Lièges, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner le syndicat des Eaux d'Ile-de-France (SEDIF) à leur verser à chacun la somme de 1 025 676, 50 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2020 en réparation des préjudices subis par leur habitation des suites de la rupture d'une canalisation d'eau ; 2°) de mettre à la charge du syndicat des Eaux d'Ile-de-France une somme de 25 000 euros pour chacun, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 août, 11 octobre et 19 décembre 2024, le syndicat des Eaux d'Ile-de-France, représenté par Me Neveu, conclut, dans le dernier état de ses écritures : - à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, à ce que la commune d'Arcueil et l'Etablissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre soit appelés en garantie, condamnés à prendre en charge la provision demandée par les requérants et à lui verser une somme de 2 000 euros en en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, la commune d'Arcueil, représentée par Me Gauch conclut à sa mise hors de cause, au rejet de l'appel en garantie et demande au tribunal de mettre à la charge du SEDIF une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2025, Mme D et M. A déclarent se désister de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2025, le syndicat des Eaux d'Ile-de-France déclare accepter le désistement de Mme D et de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2025, Mme D et M. A déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Arcueil et le SEDIF sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme D et M.A de leur requête. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Arcueil et le SEDIF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à M. C A, au syndicat des Eaux d'Ile-de-France, à la commune d'Arcueil et à l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 août 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2409470_20250828