TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 février 2025
- ECLI
- ORTA_2409481_20250205
- Date
- 5 février 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le 1er décembre 2024, M. et Mme A adressent au Tribunal la copie du recours gracieux adressé à la commune de Sallanches dirigée contre la décision n° DP74256 24 A0157 du 6 septembre 2024 ainsi que la décision de rejet de ce recours gracieux du 18 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours." 3. La copie du recours gracieux adressée au tribunal ne contient aucune conclusion ni aucun moyen et se borne à fait état des craintes des requérants, relatives à l'incidences des travaux autorisés sur une source d'eau, et à demander qu'une étude hydrogéologique soit réalisée. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er :La requête est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A. Copie en sera adressée pour information à la commune de Sallanches. Fait à Grenoble, le 5 février 2025. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2025
Référence
ORTA_2409481_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel