TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2409499_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. B A, représenté par Me Pigot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous en vue d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable du traitement de sa demande, de la précarité de sa situation et du risque d'être éloigné du territoire français ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité dès lors que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance du principe d'égalité d'accès au service public et de continuité du service public ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 avril 2024 sous le numéro 2409501 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marchand pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier l'urgence qu'il y a à suspendre l'exécution des décisions en litige, M. A, né le 17 février 1983 de nationalité égyptienne, soutient qu'il se trouve dans l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour depuis plus de quinze mois et qu'il se trouve de ce fait dans une situation de grande précarité. Toutefois, par message du 4 mars 2024, le préfet de police a informé le requérant que sa demande était incomplète et l'a invité à lui transmettre l'ensemble des documents requis puis par message du 5 mars 2024, le préfet de police l'a informé de la fermeture de la boite fonctionnelle utilisée pour sa demande de rendez-vous et l'a invité à faire cette demande sur l'adresse électronique " Démarches simplifiées ". M. A n'établit pas avoir engagé une demande via cette adresse électronique. En outre, si M. A soutient qu'une décision implicite de rejet est née le 21 avril 2023 du silence gardé par l'administration sur sa demande de rendez-vous du 21 décembre 2022, sa requête en référé n'a été enregistrée que le 19 avril 2024. M. A ne justifie pas que le refus implicite d'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de titre de séjour préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour justifier la suspension de son exécution dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant au fond sur sa légalité. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les circonstances ainsi évoquées par M. A ne sont pas de nature à justifier, en l'état de l'instruction, de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision du refus d'enregistrement et du refus de sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 22 avril 2024. La juge des référés, A. MARCHAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ORTA_2409499_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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