TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 2×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2409504_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre 2024 et 19 décembre 2025, Mme C..., représentée par Me Darmon, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Devictor, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;(…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens ; (…) ». Par un arrêté du 17 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A... et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Marseille n°2411710 du 8 avril 2025. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A... tendant à l’annulation de la décision en litige, ainsi que celles à fin d’injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État une somme au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... et au préfet des Bouches-du-Rhône. La magistrate désignée, Signé E. Devictor La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 23 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2409504_20260423
Données disponibles
- Texte intégral