TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409515_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, Mme A B C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision qui impose la séparation de ses enfants dans deux classes distinctes au sein de l'école maternelle Marie Curie de Saint-Germain en laye pour l'année scolaire 2024-2025 ; 2°) d'ordonner la réunion des enfants dans la même classe ; 3°) d'enjoindre l'académie de Versailles et l'école Marie Curie de fournir des documents détaillant les fondements de la décision de séparation ainsi que la procédure suivie ; 4°) de mettre à la charge de l'académie de Versailles et de l'école Marie Curie le remboursement des frais de justice et de prendre en charge tout préjudice causé aux enfants. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'eu égard à leur séparation, ses enfants sont dans un état de détresse qui ne peut que s'aggraver ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; la décision a été prise sans consultation préalable des parents, sans explication claire et sans transparence sur la procédure suivie ; il est porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants. Vu : - La requête au fond enregistrée sous le n° 2409514 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Pour justifier d'une situation d'urgence, la requérante fait valoir qu'eu égard à leur séparation, ses enfants sont dans un état de détresse qui ne peut que s'aggraver. Elle n'apporte toutefois pas d'élément suffisamment probant à l'appui de ses prétentions alors qu'il ressort des pièces produites que la directrice de l'école maternelle Marie Curie indique que ni les maîtresses ni la psychologue de l'éducation nationale n'ont observé des signaux d'alerte inquiétants concernant les enfants. Par suite, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut manifestement pas en l'espèce être considérée comme remplie. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête de Mme B C, au demeurant non signée, doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C. Fait à Versailles, le 7 novembre 2024, Le juge des référés, signé P. Ouardes La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORTA_2409515_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel