TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2409516_20250407
- Date
- 7 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, la société GTS alimentation, représentée par Me Abdou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet de la Drôme a décidé de la fermeture administrative de l'établissement " Gotham Shop " pour une durée de 3 mois ou subsidiairement de réduire le délai de fermeture ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative Vu : - l'ordonnance n° 2409518 du 30 décembre 2024 du juge des référés ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements. 2. En vertu de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, en cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. 3. Par une ordonnance n° 2409518 du 30 décembre 2024, notifiée par courrier recommandé à la requérante le même jour et dont elle accusé réception le 22 janvier 2025 ainsi qu'à son conseil qui en a accusé réception le 30 décembre 2024, le juge des référés a rejeté la requête de société GTS alimentation au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de l'arrêté en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, la société GTS alimentation est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société GTS alimentation. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la Sociétés GTS alimentation et au préfet de la Drôme. Fait à Grenoble le 7 avril 2025. La présidente de la 5ème chambre, A. Bedelet La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2409516
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 avril 2025
Référence
ORTA_2409516_20250407
Données disponibles
- Texte intégral