TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2409516_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, Mme A... B... demande au tribunal de prononcer la décharge de cotisations à la taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Par un premier courrier en date du 26 août 2025, Mme B... a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle sera réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un second courrier en date du 7 octobre 2025, Mme B... a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle sera réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.». 3. L’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur. 4. D’abord, en application des dispositions précitées, un premier courrier a été adressé le 26 août 2025 à Mme B... l’invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Le pli envoyé en recommandé à l’adresse indiquée par l’intéressée dans sa requête introductive d’instance, au 31 chemin du Chasal Brûlé à Vallouise-Pelvoux (05340), adresse déjà mentionnée par l’administration fiscale dans sa décision de rejet du 28 juin 2024, a été retourné au greffe du tribunal le 4 septembre 2025 avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ». 5. Ensuite, en application des mêmes dispositions, le même courrier a été adressé le 7 octobre 2025 à Mme B... l’invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Le pli envoyé en recommandé à l’adresse indiquée par l’intéressée dans sa requête introductive d’instance, au 31 chemin du Chasal Brûlé à Vallouise-Pelvoux (05340), adresse déjà mentionnée par l’administration fiscale dans sa décision de rejet du 28 juin 2024, a été retourné au greffe du tribunal le 13 octobre 2025 avec la mention « destinataire inconnue à l’adresse ». En outre, le pli envoyé en recommandé à l’adresse sise 61 rue consolat à Marseille, seconde adresse également indiquée par l’intéressée dans sa requête introductive d’instance, a été retourné au greffe du tribunal le 20 octobre 2025 avec la mention « présenté/avisé le 9 octobre 2025 » et l’indication à l’intéressée de la possibilité de retirer ce pli à son bureau de poste à partir du 10 octobre 2025 (14 heures). 6. En dépit de ces envois successifs, Mme B... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Dans ces conditions, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2409516 de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 novembre 2025. Le président de la 6ème chambre, Signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 novembre 2025
Référence
ORTA_2409516_20251121
Données disponibles
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