TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409525_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2024, M. A B demande au juge des référés :
1°) de constater l'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales, notamment à son droit au travail, à la dignité, à la liberté de circulation, et au respect de sa vie privée et familiale ;
2°) d'enjoindre à la préfecture de régulariser sans délai sa situation administrative en procédant à la délivrance d'un titre de séjour "Passeport Talent - Salarié qualifié" sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, ordonner la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'à la délivrance du titre définitif, afin de lui permettre de poursuivre légalement son activité professionnelle chez Vinci Construction Services Partagés ;
4°) de condamner l'administration aux dépens, et à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative en réparation des frais irrépétibles exposés.
Il soutient que :
- il a signé un contrat à durée indéterminée avec Vinci Construction Services Partagés à compter du 2 septembre 2024 et qu'en l'absence de titre de séjour valide, son employeur est dans l'incapacité légale de poursuivre la relation de travail, l'exposant ainsi à la perte de son emploi, ce qui constitue un préjudice professionnel majeur et le prive de ressources financières, alors qu'il a engagé des frais de logement et d'installation pour se rapprocher de son lieu de travail à Aix en Provence ;
- la décision porte atteinte à son droit au travail, à sa vie privée et familiale, à sa dignité et sa liberté de circulation ;
- l'absence de réponse administrative l'expose à une insécurité juridique et administrative prolongée, alors même que son dossier est complet et que toutes les pièces justificatives ont été fournies dans les délais impartis, ce retard injustifié entraîne une situation de blocage préjudiciable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Fédi pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 septembre 2024, en présence de Mme Ben Hammouda, greffière d'audience :
- le rapport de M. Fedi, juge des référés,
- et les observations de M. B.
Le préfet du Gard n'était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 8 mai 2001, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Gard, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières et propres à chaque espèce caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Aux termes de l'article R. 431-13 du même : code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ". Aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ".
4. En l'espèce, M. B était titulaire d'un titre de séjour mention " étudiant " valable du 8 mai 2021 au 21 septembre 2024 avec autorisation de travail. A la suite de l'obtention de son diplôme d'ingénieur généraliste, équivalant à un Master 2, délivré le 6 juillet 2024, il a signé, le 28 juin 2024, un contrat à durée indéterminée avec Vinci Construction Services Partagés à compter du 2 septembre 2024, avec une affectation à Aix en Provence. Une autorisation de travail lui a été accordée le 23 juillet 2024. Le 8 juillet 2024, le requérant a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour deux mois avant l'expiration de son titre de séjour étudiant. Par une requête enregistrée le 21 septembre 2024, M. B demande au juge des référés d'enjoindre à la préfecture de régulariser sans délai sa situation administrative. En l'espèce, l'administration préfectorale a produit, le 24 septembre 2024, une attestation de prolongation d'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour, dont M. B reconnait, à la barre, avoir eu notification. Cette attestation est valable du 23 septembre 2024 au 22 décembre 2024 et précise que " si le titre permettait d'exercer une activité professionnelle, celle-ci peut se poursuivre durant la durée de validité de cette attestation ". Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme bénéficiant d'une autorisation provisoire de travail valable du 23 septembre 2024 au 22 décembre 2024. Il suit de là, que les conclusions de la requête sont devenues sans objet.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Gard.
Fait à Marseille, le 25 septembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°24095251Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ORTA_2409525_20240925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA