TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 5 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2409529_20251105
- Date
- 5 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. B... A... au tribunal : de reconnaitre la validité des documents fournis attestant de l’impossibilité d’utiliser le bien ; d’annuler la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin a rejeté sa demande d’exonération de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024 pour un immeuble sis le 19 rue Gutenberg à Mulhouse ; d’enjoindre au directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin de réexaminer sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier du 3 février 2025, M. A... a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu’à défaut de réception d’une confirmation, il serait réputé s’en être désisté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; » Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». En application des dispositions citées au point 2, M. A... a été invité par une lettre du 3 février 2025, notifiée le même jour par le biais de l’application « Télérecours citoyen » à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, cette lettre lui précisant qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande, dont il a accusé réception le 3 février 2025, le requérant n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Par suite, M. A... doit, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E Il est donné acte du désistement de la requête de M. B... A.... La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 5 novembre 2025. Le président de la 3ème chambre, J-B. Sibileau La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 novembre 2025
Référence
ORTA_2409529_20251105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel