TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409537_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. B A conteste la décision n° CAR-S1-2024-07-19-A-00103023 du 19 juillet 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité. Il soutient que : - agent de sécurité depuis plus de 35 ans, il n'a jamais connu d'incident dans le cadre de son métier, ayant toujours donné satisfaction à ses employeurs et aux personnes pour lesquelles il a effectué des missions ; il a à cœur d'exercer au mieux son métier, véritable sacerdoce, ayant toujours à l'esprit de préserver les intérêts des personnes qui l'emploient ; - alors que c'est aussi sa seule source de revenus, sa compagne étant invalide et ne pouvant occuper un emploi rémunéré, il se voit privé de continuer à travailler du fait du refus de renouvellement de sa carte professionnelle ; - s'il en comprend parfaitement les raisons et ne nie absolument pas les faits qui lui sont reprochés, il souhaite en exposer les circonstances dans l'espoir d'obtenir la compréhension du tribunal et, partant, la révision de la décision ; - ce jour-là, alors qu'il était chargé de la surveillance d'un magasin Casino à Lambesc, il en a profité pour faire rapidement quelques courses, qu'il a réglées avec sa carte bleue en passant à la caisse automatique ; une fois l'opération terminée, s'étant rendu compte qu'il avait oublié quelque chose d'important que sa compagne lui avait expressément demandé pour le repas du soir, il a procédé de la même manière avec la caisse automatique mais il ne sait pour quelle raison, sa carte n'a pas refonctionné ; il y en avait pour une trentaine d'euros environ ; - très sincèrement, même s'il réalise aujourd'hui qu'il aurait dû laisser la marchandise et revenir le lendemain, il n'a, sur son honneur, vu aucun mal à satisfaire la demande urgente de sa compagne, se disant qu'il réglerait la situation dès le lendemain ; dès lors qu'il travaillait dans cet endroit tous les jours, il aurait été bête de vouloir voler ; en toute honnêteté, il n'a jamais pensé à mal agir, en son âme et conscience, il savait qu'il allait régler ses courses en gardant l'emballage et se présenter aux collègues dès le lendemain matin ; il a donc pris l'initiative d'aller déposer les courses dans sa voiture toute proche sur le parking, ayant toujours eu en visu la seule entrée du magasin pour ne pas faillir à sa tâche, ce qui était le plus important pour lui, et de revenir sur son poste de travail ; c'est alors qu'il s'est vu retenir par un agent qu'il ne connaissait pas, lequel a appelé la gendarmerie ; il n'a bien évidemment ni résisté ni nié les faits car il pensait que cela allait s'arranger rapidement en expliquant les faits, compte tenu de sa bonne foi ; - étant cardiaque, il a passé cette nuit-là à l'hôpital car il a fait une crise à la suite de cette aventure, avec 19 de tension et des perfusions ; son métier consistant chaque jour à veiller à la sécurité des biens et des personnes et à arrêter les contrevenants, il n'a pas supporté de se retrouver avec des menottes, de " l'autre côté de la barrière " ; il expose tout cela non pas pour attirer la compassion mais pour faire état de sa moralité et de ce que cela lui a fait d'être considéré comme un voleur alors que c'est lui qui traque les voleurs ; - c'est pourquoi, il espère la compréhension et la bienveillance du tribunal pour lui permettre de continuer à exercer son métier ; en effet, âgé de 59 ans, il aura beaucoup de mal à se recycler et il est le seul à travailler au sein du foyer ; - preuve de sa bonne foi, il a de son propre chef réglé le solde de ses courses car pour son honneur, il n'était pas question qu'il passe pour le voleur qu'il n'est pas, même si, de fait, toutes ses courses, celles payées d'abord et celles payées ensuite, pour environ une centaine d'euros, avaient été conservées au commissariat la veille ; - à toutes fins utiles, il dispose, le cas échéant, du ticket de caisse et ajoute quelques témoignages de proches afin de faire état de son honnêteté et de son bon comportement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / () / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". 3. Pour prendre la décision du 19 juillet 2024 en litige, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a retenu, au visa des dispositions citées au point précédent du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, que les faits de vol commis par M. A le 29 juin 2020 à Lambesc dans un magasin où il était employé en qualité d'agent de sécurité, faits reconnus par l'intéressé lors de son audition et ayant donné lieu à indemnisation de la victime, révèlent un comportement contraire à l'honneur et des agissements de nature à porter atteinte à la sécurité des biens alors que celle-ci constitue l'une des missions essentielles des agents privés de sécurité. 4. Au soutien de sa requête, M. A s'en tient à l'argumentation reproduite aux visas de la présente ordonnance par laquelle il ne conteste ni la réalité des faits de vol qui lui sont reprochés, ni la qualification retenue par la décision litigieuse. Si le requérant invoque sa bonne foi, au demeurant sans produire aucun élément de nature à étayer ses seules allégations, en particulier les témoignages de moralité annoncés dans ses écritures, la seule pièce fournie à l'exception de la décision contestée, à savoir le duplicata de ticket de caisse, daté du 24 juillet 2020, pour un montant de 175,88 euros, ne corrobore pas le récit de l'intéressé qui mentionne un paiement effectué le lendemain des faits et des montants différents. Dès lors, sur ce point, à supposer même qu'elle repose sur des faits susceptibles de venir à son soutien, l'argumentation du requérant n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, les considérations relatives à l'expérience et aux compétences de l'intéressé en qualité d'agent de sécurité et à sa situation familiale, financière et professionnelle sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Dès lors, la requête de M. A ne comporte qu'un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et des moyens inopérants. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de M. A doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Marseille, le 29 novembre 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2409537_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel