TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409551_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, Mme E A et M. C D, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au recteur de l'académie de Versailles d'affecter à leur fils B D A l'aide humaine individuelle pour la durée prévue par la décision de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines le 12 septembre 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 euro symbolique en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur enfant porteur d'un trouble du spectre autistique reconnu avec un taux d'incapacité de 80% connait des difficultés portant atteinte à son droit à l'éducation et à son droit à la compensation de son handicap résultant de la limitation du nombre d'heures hebdomadaires d'accompagnement à 15 heures au lieu des 20 heures accordées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines ; - la mesure demandée est nécessaire pour permettre à leur enfant de bénéficier d'une scolarisation effective ; - la mesure sollicitée ne porte pas atteinte à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. S'il incombe à l'administration, qui ne saurait se soustraire à ses obligations légales, de prendre toute disposition pour que l'aide humaine individuelle aux élèves handicapées dont bénéficie le jeune B scolarisé en classe de CP à l'école Jeanne Couvry à Gargenville soit portée de 15 heures à 20 heures hebdomadaires conformément à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines pour l'année scolaire en cours, les requérants ne justifient pas de l'existence d'une situation d'urgence à enjoindre au recteur de l'académie de Versailles, sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, d'y procéder par les seules allégations de leur requête selon lesquelles leur enfant porteur d'un trouble du spectre autistique reconnu avec un taux d'incapacité de 80% connait des difficultés portant atteinte à son droit à l'éducation résultant de la limitation du nombre d'heures hebdomadaires d'accompagnement à 15 heures au lieu des 20 heures accordées par la commission. S'ils font plus précisément valoir que leur enfant a déjà vu sa scolarité réduite de 28 heures à 15 heures depuis l'année dernière, et qu'il s'en trouve désorienté alors qu'il s'épanouit à l'école, qu'il a besoin de beaucoup de stimulation, que son comportement devient de plus en plus difficile, que ses troubles du sommeil s'en trouvent aggravés, qu'il est ainsi limité dans sa capacité de progression, ces éléments ne sont établis par aucune des pièces produites au dossier qui ne comprennent aucun document de nature médicale ou émanant de professionnels de l'enseignement ou de santé qui suivent cet enfant. Dans ces conditions, et dès lors que la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas satisfaite, la requête de Mme A et de M. D ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A et de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A et M. C D. Fait à Versailles, le 12 novembre 2024. Le juge des référés, signé F. Cayla La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2409551_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA