TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2409551_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 avril 2024 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis maintenant, sur son recours administratif préalable obligatoire, le refus de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ", ainsi que les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis, qui lui auraient été notifiées le même jour, refusant de lui accorder le droit à la prestation compensatoire du handicap et à l'allocation aux adultes handicapés. Par un courrier du 17 décembre 2024, le tribunal a été informé par le médiateur désigné par lui que M. A n'avait répondu à aucune de ses propositions de médiation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Et en vertu de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par un courrier du 10 janvier 2024 dont il a accusé réception au plus tard le 22 janvier suivant, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé qu'à défaut, il serait réputé s'être désisté de ses demandes. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, expiré le 24 février 2025, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au département de la Seine-Saint-Denis et à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée pour information au médiateur de ce département. Fait à Montreuil, le 1er avril 2025. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 avril 2025
Référence
ORTA_2409551_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel