TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2409556_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Danset-Vergotten, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi qu'un récépissé ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En l'espèce, d'une part, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2025. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme B s'est vue délivrer, le 17 décembre 2024, une carte de séjour pluriannuelle valable du 28 août 2024 au 27 août 2028. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Danset-Vergotten, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Danset-Vergotten de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Me Danset-Vergotten une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Danset-Vergotten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Danset-Vergotten et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 27 juin 2025. La présidente de la 5ème chambre, Signé J. Féménia La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 27 juin 2025
Référence
ORTA_2409556_20250627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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