TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2409572_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, la SAS CPC SIPSE, représentée par Me Alexis Bussac, demande au tribunal : 1°) la décharge de la cotisation foncière des entreprises et taxes annexes mises à sa charge au titre des années 2021 et 2022, à hauteur respectivement de 10 457 euros et 9 473 euros, à raison des locaux qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Nozay ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises en litige, à hauteur de ce qui était demandé par la société requérante. Par suite, les conclusions de la SAS CPCP SIPSE à fin de décharge sont devenues sans objet en cours d'instance. Il n'y a, par conséquent, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la SAS CPC SIPSE. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS CPC SIPSE et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 26 juin 2025 . La magistrate désignée, Signé B. Fejérdy La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 26 juin 2025
Référence
ORTA_2409572_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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