TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409576_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, Mme A B conteste la décision du 18 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté son recours gracieux contre la décision du 15 avril 2024 portant rejet de sa demande d'annulation de la décision de récupération partielle, à concurrence de 7 919,77 euros, de la créance départementale d'un montant de 122 237,81 euros sur l'actif net successoral, auprès de chaque héritier au prorata des sommes recueillies, et notamment de Mme A B, héritière pour la somme de 3 959,88 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, qui détermine les conditions dans lesquelles les prestations d'aide sociale peuvent faire l'objet d'un recours en récupération par la collectivité qui les a financées : " Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département : / 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire () ". L'article L. 134-3 du même code dispose que " Le juge judiciaire connaît des litiges : / 2° Résultant de l'application de l'article L. 132-8 () ". 3. Les conclusions de la requête de Mme B tendent à l'annulation de la décision du 18 juin 2024 par laquelle le président du Val-de-Marne a rejeté son recours gracieux contre la décision du 15 avril 2024 portant récupération partielle de la créance départementale d'un montant de 122 237,81 euros sur l'actif net successoral. En vertu des dispositions citées au point 2, les litiges portant sur la récupération des aides sociales par la collectivité relève du tribunal judiciaire, seul compétent pour connaître de ce contentieux. Par suite, ces conclusions se rapportent à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 4. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". 5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la juridiction administrative n'a pas compétence pour connaître de la demande présentée par Mme B. S'agissant d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles, il y a lieu de transmettre le dossier de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 ainsi que des dispositions combinées du 2° de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, du tableau VIII-III annexé à ce code et du 9° de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, dans le ressort duquel demeure Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la procédure de Mme B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au département du Val-de-Marne et à la présidente du tribunal judiciaire de Créteil. Le président de la 8ème chambre, X. Pottier La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2409576_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel