TA69Tribunal Administratif de LyonCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 février 2026
- ECLI
- ORTA_2409580_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Deme, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a, le 6 octobre 2023, refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à lui verser, sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal que, par une décision du 30 octobre 2024 elle a accordé à l’intéressé une carte de séjour valable du 31 octobre 2024 au 30 octobre 2034. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A... au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A.... Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 19 février 2026. La présidente de la 8ème chambre, P. Dèche La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6717 juin 2025
DTA_2409579_20250617TA6919 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2409580_20260219
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 19 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2409580_20260219
Données disponibles
- Texte intégral