TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2409596_20251107
- Date
- 7 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 25 juin 2024, M. A... B..., représenté par Me Ayache, avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler de la décision du 20 juin 2024 par laquelle la vice-présidente de la commission de la formation et de la vie universitaire de l'université de Paris-Nanterre a refusé de reconnaître le caractère "justifié" de son absence aux épreuves de contrôle des connaissances du 13 juin 2024 ; 2°) d’enjoindre au président de l’Université Paris-Nanterre et au jury des épreuves de la double licence Droit-Economie de réexaminer sa situation dans le respect de la liberté de culte reconnue à tous les étudiants et dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Université Paris-Nanterre une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements (…) » ; Aux termes de l’article R. 612-5 du même code : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (…), il est réputé s'être désisté ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. /. (…) ». Par une requête sommaire, enregistrée le 25 juin 2024, M. B... a exprimé l’intention de produire un mémoire complémentaire. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5 du code de justice administrative, le tribunal a adressé le 19 juillet 2024 à 17h25 au conseil du requérant via l’application « Télérecours » dont il a accusé réception le même jour à 17h26, une mise en demeure de produire dans un délai d’un mois le mémoire complémentaire annoncé. En dépit de cette demande, M. B... n’a fait parvenir à la juridiction aucun mémoire complémentaire à l’appui de sa requête. Il est dans ces conditions, réputé s’être désisté de sa requête et, dès lors, il y a lieu de lui en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Cergy, le 7 novembre 2025. La présidente de la 1ère chambre, signé S. Edert. La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 novembre 2025
Référence
ORTA_2409596_20251107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel