TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2409601_20250918
- Date
- 18 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. C A B, représenté par Me Harir, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a clôturé la demande de titre de séjour via le téléservice ANEF ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification, à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " Passeport Talent-carte bleue européenne ", à titre très subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à titre infiniment subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense enregistrés le 8 août 2024 et le 11 septembre 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Par un courrier enregistré le 23 juin 2025, M. B demande à ce qu'un non-lieu soit prononcé mais maintient ses conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant un titre de séjour lorsque l'autorité administrative a délivré le titre de séjour demandé, ou un titre équivalent, après la saisine de la juridiction. 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a remis à M. B un titre de séjour portant la mention " Talent-Carte bleue européenne " valable du 17 mars 2025 au 16 mars 2029. 4. M. B doit être regardé, par son courrier enregistré le 23 juin 2025, comme s'étant désisté de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat tout ou partie de la somme demandée par M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : Les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Melun, le 18 septembre 2025. Le président de la 8ème chambre, X. POTTIER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
ORTA_2409601_20250918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel