TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409613_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Renoult, demande au tribunal : 1°) d'annuler le courrier du 21 août 2024 par lequel le service départemental d'incendie et de secours du Nord l'a informé de la fin de la prise en charge des dépenses de santé et du recouvrement des frais de santé pris en charge depuis le 11 octobre 2023 pour un montant de 921,10 euros ; 2°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Nord une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 21 août 2024 se borne à informer M. B qu'en application de l'arrêté pris le 28 juin 2024 portant consolidation de son état de santé, un titre de perception sera prochainement émis pour le remboursement des frais de santé acquittés par l'assurance du service départemental d'incendie et de secours du Nord depuis octobre 2023. Ce courrier constitue un acte préparatoire et ne présente pas de caractère décisoire. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre un acte insusceptible de recours pour excès de pouvoir et doit, par suite, être rejetée comme telle en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 8 novembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2409613_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel