TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2409620_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Gillioen, demande au tribunal : - d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Savoie a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; - d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention "vie privée et familiale" dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande de carte de séjour, et de lui délivrer dans l'attente une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, ce dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet de la Savoie conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient ses conclusions au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête de Mme A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de la Savoie. Fait à Grenoble le 13 janvier 2025. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2409620
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
ORTA_2409620_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel