TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409621_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Luneau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 octobre 2024, portant maintien en suspension de fonctions ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de le rétablir sans délai dans un emploi de son grade et de lui rembourser les retenues opérées sur sa rémunération depuis le 3 juillet 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite ; qu'il a été profondément atteint psychologiquement par sa suspension de fonction ; sa rémunération a été réduite chaque mois de plus d'un millier d'euros et se trouve confronté, avec sa famille, à des difficultés financières ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et l'article L. 4137-5 du code de la défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 novembre 2024 sous le numéro 249620 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la défense ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, maréchal des logis affecté au 1221e régiment du train, a été, par une décision du 3 juillet 2024, suspendu de ses fonctions en raison d'accusations portées à son encontre par une collègue. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision du 23 octobre 2024 prolongeant cette mesure. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Pour l'application des dispositions citées au point 2, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dans ce cadre, l'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence, M. B évoque, en premier lieu, les conséquences de la décision litigieuse sur son état psychologique. Il n'apporte toutefois, à l'appui de ses allégations, aucune pièce de nature à justifier de la gravité des répercussions de cette décision sur son état de santé. En second lieu, s'il justifie de la réduction de plus d'un tiers du montant de sa solde mensuelle, qui est passée d'un peu plus de 3 000 euros nets par mois à un peu moins de 2 000 euros, en se bornant à produire un extrait de son avis d'imposition mentionnant un revenu fiscal de référence de 45 702 euros et 4 parts fiscales, il n'établit pas l'existence des difficultés financières auxquelles il serait, avec sa famille, confrontées. Il n'apporte notamment aucune précision sur sa situation patrimoniale ou sur les emprunts pesant sur son foyer. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme étant remplie en l'espèce. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 8 novembre 2024. Le juge des référés, signé F. Doré La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2409621_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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