TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409628_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) de faire cesser des agissements qu'il impute aux syndicats CGT, CFTC et CFDT implantés à Lyon ; 2°) de mettre à la charge des parties adverses les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. M. B demande au tribunal de faire cesser des agissements qu'il impute aux syndicats CGT, CFTC et CFDT implantés à Lyon. Il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître de telles conclusions. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions précitées de la requête de M. B, lesquelles doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des parties adverses, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, une somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions de la requête de M. B tendant à ce que le tribunal fasse cesser des agissements qu'il impute aux syndicats CGT, CFTC et CFDT implantés à Lyon. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 7 novembre 2024. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORTA_2409628_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel