TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2409642_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 3 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée M. C G, Mme I J épouse G, agissant en leur nom et en celui de leur fille A et au nom de M. H G, Mme D G et M. B G, représentés par Me Fregosi, notamment ordonné une expertise confiée au docteur E, portant sur la consolidation de l'état de santé de Mme A G. Par une ordonnance du 1er juillet 2025, la cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt n° 25MA00772, confirmé sur ce point l'ordonnance du 3 mars 2025. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2025, l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille, (AP-HM) agissant par le directeur en exercice, représenté par la Selarl Ensen, demande que l'expertise soit étendue au contradictoire de l'assureur du docteur F, la MACSF L'AP-HM soutient que leur présence est utile. Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, en date du 3 mars 2025 désignant M. E en qualité d'expert ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ". 2. Il résulte de l'instruction que le docteur K F est intervenu dans la prise en charge médicale de A G lors de la naissance, immédiatement avant le transfert à l'AP-HM. Par suite la présence à l'expertise, de son assureur la MACSF, auprès de laquelle l'intéressé a déclaré un sinistre sous la référence 2008-R-20874/33X présente un caractère d'utilité. Par suite, rien ne s'oppose à ce que la mission, confiée au docteur E, par l'ordonnance susvisée du 3 mars 2025 soit étendue à la MACSF. O R D O N N E : Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 3 mars 2025 est étendue à la MACSF. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'assistance publique-hôpitaux de Marseille, à Mme A G, à M. C G, à Mme I G, à M. H G, à Mme D G et à M. B G, à la MACSF, et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à l'expert. Fait à Marseille, le 31 juillet 2025. Le juge des référés, Signé J.-M. Argoud La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
ORTA_2409642_20250731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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