TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409643_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Cergy-Pontoise
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, Mme C G épouse A B, agissant en son nom personnel et en sa qualité d'ayant-droit de Mme F D, veuve G, représentée par Me Benhaim, demande au tribunal de désigner un expert aux fins de déterminer les circonstances de la prise en charge de Mme F D, veuve G, par l'hôpital national d'instruction des armées Percy, et de déterminer les préjudices subis . Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a délégué à M. E la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-14 du même code: " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / () / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; (). ". Selon son article R. 221-3 : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; Versailles : Essonne, Yvelines () ". 3. En l'espèce, l'expertise demandée concerne les conditions de la prise en charge de Mme D, veuve G, par l'hôpital national d'instruction des armées Percy, à Clamart, dans le département des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, et en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative précité, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de Mme A B au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, territorialement compétent pour en connaitre. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C G épouse A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Versailles, le 14 novembre 2024. Le magistrat délégué, Signé E. E
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2409643_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel