TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2409649_20260128
- Date
- 28 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 décembre 2024, les 2 septembre et 31 octobre 2025, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative le 22 janvier 2026, non communiqué, M. B... A..., représenté par Me Juveneton, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1) d'annuler la délibération n°2024-V-052 du 1er juillet 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Charvieu-Chavagneux a approuvé la révision du plan local d'urbanisme en tant que la parcelle n° AH475 nouvellement appelée AH 716, AH 717, et AH 718 est classée en zone inconstructible N-RCN, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2) condamner la commune au versement d’une somme de 607 887 euros au titre des préjudices subis, 3) de mettre à la charge de la commune la somme de 6 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 22 mars, 7 octobre, 9 décembre 2025 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, le 7 janvier 2026, la commune de Charvieu-Chavagneux, représentée par Me Lentilhac, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge de M. A... la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens. 2. Aux termes de l’article R.611-8-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir. /Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ». 3. L’article R. 611-8-6 du même code dispose en outre que : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice ». 4. Par un courrier du 11 décembre 2025, le conseil de M. A... a été invité à présenter un mémoire récapitulatif dans un délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de cette production dans le délai imparti, le requérant serait réputé s’être désisté d’office de sa requête ou de ses conclusions incidentes. Bien que ce courrier ait été consulté le jour-même, le mémoire récapitulatif présenté par le requérant n’a été enregistré au greffe du tribunal administratif que le 22 janvier 2026. A cette date, le délai d’un mois imparti pour cette production était expiré, de sorte que celui-ci doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 5. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Charvieu-Chavagneux sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête et des demandes incidentes de M. A.... Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Charvieu-Chavagneux au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., et à la commune de Charvieu-Chavagneux. Fait à Grenoble le 28 janvier 2026. La présidente de la 4ème chambre, C. Rizzato La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 janvier 2026
Référence
ORTA_2409649_20260128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel