TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409653_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. B demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 17 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer dès lors que le solde de points du permis de conduire du requérant est redevenu positif à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 6 et 7 novembre 2023.
Par un courrier du 13 août 2024, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a demandé au requérant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il est inutile de répliquer, mais que les conclusions de la requête sont maintenues, soit une lettre de désistement pur et simple. Le requérant a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant le courrier du 13 août 2024 susvisé a été distribué à l'adresse de M. B, qui en a accusé réception le 14 août 2024. Or, le délai d'un mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête de M. B soit intervenu. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Cergy, le 28 novembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. ORIOL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
ORTA_2409653_20241128
Données disponibles
- Texte intégral