TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2409655_20250416
- Date
- 16 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, Mme A B demande au tribunal de maintenir son admission en institut de soins infirmiers. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. Par la requête susvisée, Mme B demande au tribunal de maintenir son admission en institut de formation en soins infirmiers, en faisant état de son état de santé qui l'a empêchée de répondre au courriel du 12 février 2024 par lequel le centre de la formation et du développement des compétences de l'assistance publique-hôpitaux de Paris l'informait de son admission en institut de formation en soins infirmiers sous réserve de confirmation jusqu'au 19 février 2024. Toutefois, elle ne présente ainsi aucune conclusion que le juge administratif est susceptible de connaître, et notamment ne conclut à l'annulation d'aucune décision prise par l'autorité administrative. Par suite, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B. Fait à Paris, le 16 avril 2025. Le vice-président de la 1ère section, Signé B. ROHMER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2025
Référence
ORTA_2409655_20250416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel