TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2409657_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 26 septembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande enregistrée le 30 avril 2024 de M. A C, représenté par Me Morel, tendant à faire exécuter le jugement n° 2303196 du 28 novembre 2023. Par cette demande, M. C demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de prendre les mesures qu'implique l'exécution de ce jugement, en prononçant une astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2024, la préfète du Rhône conclut à la complète exécution du jugement du 28 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par le jugement visé ci-dessus du 28 novembre 2023, devenu définitif, le tribunal a annulé les décisions du 21 mars 2023 par lesquelles la préfète du Rhône avait obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et avait fixé le pays de renvoi. Le tribunal a également enjoint à la préfète de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. 3. Il est constant que, durant la phase juridictionnelle de la procédure d'exécution, la préfète du Rhône a décidé d'octroyer à M. C une carte de résident algérien, valable du 28 novembre 2024 au 27 novembre 2034. Par suite, les conclusions de M. C tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de procéder, sous astreinte, à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution de M. C. Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 15 janvier 2025 Le président de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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TA6915 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
ORTA_2409657_20250115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel