TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409658_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Baouz, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision dite de " clôture de la demande " notifiée par l'ANEF et reçue le 15 juillet 2024 refusant de faire droit à sa demande de délivrance d'une carte de résident ou subsidiairement de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " et/ou refusant d'enregistrer ses mêmes demandes ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne ou à toute autorité préfectorale territorialement compétente d'enregistrer et d'examiner ou réexaminer sa demande de délivrance d'une carte de résident ou subsidiairement de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer un récépissé, une attestation de prolongation de l'instruction ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en ce que la décision en litige le place en situation irrégulière, l'expose à une mesure d'éloignement et l'empêche de poursuivre son activité professionnelle en lui faisant courir le risque d'encourir une rupture de son contrat de travail ; il est convoqué le 16 décembre 2024 à 10 heures 30 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise afin de déterminer les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur sa fille et le montant de la contribution financière à l'entretien et à l'éducation de son enfant dépend du niveau de ses revenus ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige ; en premier lieu, elle méconnait l'alinéa 1er de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et elle a été prise par une autorité incompétente, sa situation n'ayant en outre pas été sérieusement examinée car il a produit à l'administration tous les documents sollicités ; en deuxième lieu, elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait car il a déposé un dossier complet ; en troisième lieu, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il justifie remplir toutes les conditions pour obtenir de plein droit une carte de résident ou le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en sa qualité de père d'un enfant français ; en quatrième lieu, elle méconnait l'article 3-1 de la convention du 26 janvier 1990 et le dernier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en dernier lieu, elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 octobre 2024 sous le n° 2409403 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant camerounais né le 23 mai 1980, titulaire de cartes de séjour mention " vie privée et familiale " en sa qualité de père d'un enfant français valables du 17 décembre 2019 au 16 décembre 2020 et du 1er mars 2021 au 28 février 2022, puis d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 8 avril 2022 au 7 avril 2024, a sollicité le 2 janvier 2024 à titre principal l'obtention d'une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à titre subsidiaire le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale ". Par la présente requête il demande au juge des référés, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision dite de " clôture de la demande " notifiée par l'ANEF et reçue le 15 juillet 2024 refusant de faire droit à sa demande de délivrance d'une carte de résident ou subsidiairement de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " et/ou refusant d'enregistrer ses mêmes demandes. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, pour justifier de la situation d'urgence dont il se prévaut à l'appui de sa demande de suspension de la décision de préfète de l'Essonne de refus de délivrance d'une carte de résident ou subsidiairement du renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale ", M. A fait état d'une audience le 16 décembre 2024 à 10 heures 30 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise afin de déterminer les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur sa fille et du risque de perte de son emploi. M. A ne produit toutefois aucun document à l'appui de cette allégation et, en tout état de cause, ne verse aucun élément de nature à démontrer que son employeur aurait entamé à son encontre, de manière effective et concrète, une procédure de suspension ou de rupture de son contrat de travail, ni même qu'une telle procédure serait susceptible d'être engagée. Dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement, ne peut être tenue pour remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 12 novembre 2024. Le juge des référés, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2409658_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel