TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2409658_20260327
- Date
- 27 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Cautenet, demande au tribunal : 1°) d’annuler le compte-rendu du 16 novembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée ne fait pas état de la qualité de son signataire ; - elle méconnaît les droits de la défense ; - elle contient des éléments inexacts sur son comportement. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre un acte qui ne constitue pas une décision ; - les moyens de la requête en sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…). ». 2. M. A... conteste le compte-rendu de l’entretien qui s’est déroulé le 16 novembre 2023. Toutefois, il ressort des termes mêmes de ce document que celui-ci ne fait que relater le contenu de cet entretien, lequel a consisté à décrire le déroulement des premières semaines de stage de l’intéressé au sein de l’UEHC de Saint-Genis-les-Ollières ainsi qu’à lister les conseils et les attentes de sa hiérarchie pour la suite de son stage. Ce compte-rendu d’entretien constitue ainsi un « point d’étape » qui présente un caractère préparatoire dans le cadre de l’évaluation du stage de M. A... en vue de sa titularisation. Dès lors, l’acte attaqué ne constitue pas une décision faisant grief. Par suite, la requête de M. A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Lyon, le 27 mars 2026. La présidence de la 7ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2026
Référence
ORTA_2409658_20260327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel