TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2409660_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. B A et Mme C, représentés par Me Blin, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 26 juin 2024, par laquelle le sous-directeur des visas a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 3 avril 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Conakry ont refusé de délivrer à Mme C un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de la demande, dans le délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros HT au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. A défaut, à leur profit. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite au vu de la dégradation progressive de l'état de santé de Mme C. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen " à l'aune des dispositions de l'article 10 de la convention d'application de l'accord Schengen et des articles 10, 12 et 14 du règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 " ; * elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle le sous-directeur des visas a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 3 avril 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Conakry ont refusé de délivrer à Mme C, ressortissante guinéenne née le 14 septembre 1947, un visa d'entrée et de court séjour en France en vue d'y effectuer un bilan cardio-vasculaire, M. B A et sa mère soutiennent que cette dernière voit son état de santé gravement se dégrader depuis son accident vasculaire cérébral en 2020. Toutefois, si Mme C souffre de plusieurs pathologies, il résulte de l'instruction que celles-ci sont prises en charge en Guinée, ainsi qu'en attestent les éléments médicaux produits s'agissant de ses récents séjours en service de cardiologie en juin 2024, le corps médical faisant état d'une admission " jusqu'à l'amélioration de son état de santé clinique ", sans que les conditions d'hospitalisation dégradées telles qu'alléguées ne soient avérées par la seule production de deux photographies. Si un autre certificat, au demeurant antérieur pour être daté du 5 mai 2024, précise que " vu l'évolution et la complexité du tableau clinique, une évacuation sanitaire serait nécessaire pour une meilleure prise en charge ", les requérants ne justifient pas que l'état de santé de l'intéressée nécessite à bref délai des soins médicaux ou des investigations approfondies, qui seraient au surplus uniquement praticables en France. Dans ces conditions, les circonstances invoquées ne permettent pas de regarder la décision litigieuse comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts des requérants pour que la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés, soit, en l'espèce, regardée comme satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A et de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C et à Me Blin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 2 juillet 2024. Le juge des référés, Laurent Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
ORTA_2409660_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA