TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2409671_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle l'administration pénitentiaire de Paris la Santé l'aurait mutée à la maison d'arrêt de la Seine Saint Denis ; 2°) d'ordonner à l'administration pénitentiaire de Paris la Santé de procéder au réexamen de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). Aux termes de l'article R. 412-1 du : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 2. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision de l'administration pénitentiaire de Paris la Santé du 22 février 2024 et à ce que soit prononcée une injonction adressée à l'administration pénitentiaire de Paris la Santé tendant au réexamen de sa situation. La requérante a été invitée par le greffe du tribunal, par courrier du 12 février 2025, à régulariser sa requête en adressant au tribunal l'acte attaqué dans un délai de quinze jours. Ce courrier est resté sans réponse. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1-4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 18 mars 2025. Le vice-président de la 5ème section, Signé L. GROS La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2025
Référence
ORTA_2409671_20250318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel