TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409674_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. B A demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de toutes saisies administratives à tiers détenteur de la direction des finances publiques de Corbeil-Essonnes ; 2°) d'enjoindre à la direction des finances publiques de Corbeil-Essonnes de fournir une explication claire quant à la poursuite des saisies malgré le caractère suspensif de sa demande initiale et de respecter le caractère suspensif de sa demande initiale afin de préserver les conditions de vie fondamentales de sa famille. Il soutient que : - l'urgence est manifeste car la poursuite des saisies à tiers détenteur mettent en péril la subsistance quotidienne de sa famille ; en dépit de ces relances répétées auprès de la direction des finances publiques de Corbeil-Essonnes, les saisies se poursuivent parfois en double prélèvement dans le même mois ; - les saisies à tiers détenteur portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de sauvegarde alimentaire en l'empêchant de garantir un niveau de vie décent pour sa famille composée de cinq personnes, dont trois enfants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés peut, en cas d'urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu notifier des saisies administratives à tiers détenteur de la direction des finances publiques de Corbeil-Essonnes. Si le requérant soutient qu'il ne dispose pas des moyens financiers lui permettant de s'acquitter de cette somme, il n'en justifie par aucune pièce. Il ne démontre par ailleurs pas avoir saisi le juge de l'exécution de l'acte de poursuite qui lui a été notifié ni avoir contesté au contentieux le bien-fondé de la créance liée à une facture d'eau impayée. En outre, M. A ne justifie pas de circonstances caractérisant une situation d'extrême urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Par suite, la condition d'extrême urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. 4. Ses conclusions présentées à fin de suspension doivent dès lors être rejetées, comme, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction. Sa requête doit donc, en toutes ses conclusions, être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera délivrée au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne. Fait à Versailles, le 8 novembre 2024. Le juge des référés, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de France, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2409674_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA