TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2409690_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Rosières a, au nom de l'État, institué au profit du syndicat mixte Ardèche Drôme Numérique une servitude pour le passage de réseaux de télécommunications électroniques sur des parcelles lui appartenant. Il soutient qu'il n'a pu contester cette décision dans les délais impartis et qu'il ne souhaite pas l'implantation d'un poteau supplémentaire dans le jardin de sa propriété où se trouvent tous les jeux de ses petits-enfants (balançoire, trampoline, cabane ) et devant les deux fenêtres de ses chambres (pollution visuelle). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Rosières a, au nom de l'État, institué au profit du syndicat mixte Ardèche Drôme Numérique une servitude pour le passage de réseaux de télécommunications électroniques sur des parcelles lui appartenant. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 3. M. A soutient qu'il n'a pu contester cette décision dans les délais impartis et qu'il ne souhaite pas l'implantation d'un poteau supplémentaire dans le jardin de sa propriété où se trouvent tous les jeux de ses petits-enfants (balançoire, trampoline, cabane ) et devant les deux fenêtres de ses chambres (pollution visuelle). Ces moyens, qui sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, sont inopérants. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 23 janvier 2025. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORTA_2409690_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel