TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409696_20241109
- Date
- 9 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Quinquis, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 novembre 2024 par laquelle la commission de discipline du centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis lui a infligé une sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de quatorze jours dont sept jours avec sursis ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en ce que les conditions de détention auxquelles qu'il subit au quartier disciplinaire l'exposent à une violation de ses droits au respect de la vie et de ne pas subir de traitements inhumains ; - le comportement de l'administration porte atteinte à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme car il est en situation de handicap et ne bénéficie ni d'équipement ni d'aménagement de sorte qu'il n'a pas pu prendre de douche depuis son arrivée le 5 septembre 2024, son moignon étant infecté faute de soins ; en outre, il a subi des violences le 7 novembre 2024 de la part des personnels de surveillance ; les articles L. 6, D. 112-33, D. 112-34 du code pénitentiaire ont été méconnus ainsi que la circulaire du 8 avril 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est incarcéré au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis depuis le 5 septembre 2024 en exécution d'une peine correctionnelle de trois mois d'emprisonnement. Il a été placé à titre préventif au quartier disciplinaire le 5 novembre 2024 et le 7 novembre 2024 la commission de discipline l'a sanctionné de quinze jours de cellule disciplinaire dont sept jours avec sursis. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 novembre 2024. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions relatives à l'article L. 521-2 du code de justice administrative : En ce qui concerne le cadre juridique : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 5. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale susceptible d'être prise utilement par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. 6. Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis à vis de l'administration, il appartient aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu'à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Selon l'article 22 de la loi précitée du 24 novembre 2009 modifiée par loi précitée du 22 décembre 2021 : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ". Aux termes de l'article L. 7 du code pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels ". En ce qui concerne le placement en cellule disciplinaire : 8. Aux termes de l'article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : 1° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement () ". Aux termes de l'article R. 232-5 de ce même code : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement () ". L'article R. 57-7-33 du code de procédure pénale prévoit que : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : () 8° La mise en cellule disciplinaire ". Selon l'article R. 57-7-43 de ce code : " La mise en cellule disciplinaire prévue au 8° de l'article R. 57-7-33 et à l'article R. 57-7-36 consiste dans le placement de la personne détenue dans une cellule aménagée à cet effet et qu'elle doit occuper seule ". 9. Il résulte de l'instruction que la sanction du 7 septembre 2024, dont M. B n'établit ni même n'allègue au demeurant qu'il l'aurait contestée devant le directeur interrégional des services pénitentiaires, est justifiée en raison des faits commis le 5 novembre 2024, dont la matérialité n'est pas utilement contestée par l'intéressé qui, à l'ouverture de la porte de sa cellule, a forcé le passage afin de se retrouver dans la coursive en se montrant menaçant et virulent à l'endroit des deux personnels pénitentiaires présents. Alors qu'il lui était demandé à plusieurs reprises de regagner sa cellule, il a refusé d'obtempérer, a bousculé un personnel de l'administration pénitentiaire. Les personnels pénitentiaires confrontés au comportement virulent de M. B ont sollicité intervention de collègues et l'intéressé a été maitrisé. Compte tenu de la nature et de la gravité de ces fautes, le président de la commission de discipline n'a pas commis d'illégalité manifeste en lui infligeant la sanction litigieuse de la mise en cellule disciplinaire. En outre, si M. B fait état de la fragilité de son état de santé en raison de son handicap et de l'infection de son moignon, il ne l'établit par aucune pièce probante versée aux débats, notamment des pièces médicales, pas davantage être privé de soins. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que, compte tenu en particulier de la fragilité de son état de santé, son placement en cellule disciplinaire porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa dignité, de sa vie, de sa santé et à son droit de ne pas subir de peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'ensuit que sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de mettre fin, sans délai, à son placement au quartier disciplinaire doit être rejetée. En ce qui concerne les demandes relatives aux conditions de détention : 10. Si M. B indique qu'il serait victime d'atteintes à son intégrité physique de la part de surveillants pénitentiaires et d'un défaut de soins, il ne produit aucun certificat médical relatif à son état de santé. Il ne résulte en outre pas de l'instruction que, lors de l'intervention du 7 novembre 2024 que le personnel de l'établissement pénitentiaire aurait fait un usage inadapté ou disproportionné de la force eu égard au comportement violent adopté par M. B. 11. Eu égard à ce qui a été indiqué aux points 9 et 10 de la présente ordonnance, M. B n'est pas fondé à soutenir que ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis seraient constitutives d'une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa dignité, de sa vie, de sa santé et à son droit de ne pas subir de peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte que les demandes de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la sanction du 7 novembre 2024 doivent être rejetées. 12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'administration a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une de ses libertés fondamentales. Sur les frais du litige : 13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme d'argent à verser à M. B à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis. Fait à Versailles, le 9 novembre 2024. Le juge des référés, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 9 novembre 2024
Référence
ORTA_2409696_20241109
Données disponibles
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