TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409697_20241109
- Date
- 9 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, Mme A B C, représentée par Me Gonzalez, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète de l'Essonne, de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travail ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée et familiale et celui des membres de sa famille ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète de l'Essonne de lui délivrer, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, le renouvellement de son attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour en application de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; en l'absence de renouvellement de son titre de séjour, son contrat de travail a été suspendu pour une durée de deux mois à compter du 25 octobre 2024 et son employeur l'a informée de son intention de mettre fin à son contrat sans le renouvellement de son titre de séjour ; elle est exposée au risque d'une mesure d'éloignement ; en outre, l'urgence est caractérisée en matière de demande de titre de séjour par un dysfonctionnement des services préfectoraux ; - l'absence de réponse de la préfète de l'Essonne à sa demande de renouvellement de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travail, au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle réside en France, mariée avec un ressortissant français et leurs deux enfants et à l'intérêt supérieur de leurs enfants protégé par l'article 3 de la convention de New-York ; en outre, la carence de la préfète de l'Essonne constitue un dysfonctionnement du service public contraire au principe de continuité et d'égalité de traitement des usagers. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme B C, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 25 avril 2024, a déposé, le 5 février 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle a obtenu le 25 juillet 2024 une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement jusqu'au 24 octobre 2024. Par la présente requête, Mme B C demande à la juge des référés d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travail ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée et familiale et celui des membres de sa famille et de lui délivrer le renouvellement de son attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience. 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 4. Si la préfète de l'Essonne n'a pas pris de décision explicite sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B C, et si elle a entendu poursuivre l'instruction de cette demande, ainsi que cela résulte de la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 25 juillet 2024 au 24 octobre 2025, il résulte toutefois des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que cette demande doit être regardée comme ayant fait l'objet à la date de la présente ordonnance d'une décision implicite de rejet. Dès lors, les conclusions de Mme B C tendant à ce que la préfète de l'Essonne prenne les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travail ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée et familiale et celui des membres de sa famille et lui délivre le renouvellement de son attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requérante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C et à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 9 novembre 2024. Le juge des référés, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2409656
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 9 novembre 2024
Référence
ORTA_2409697_20241109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel